TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500712_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A C, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prolongé d'un an son interdiction de retour sur le territoire français, et l'arrêté du même jour par lequel la même autorité préfectorale l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Besançon : () Territoire de Belfort () ". 2. Par un arrêté du 25 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. A C fait l'objet et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Besançon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon, à M. B A C, à Me Gueye et au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Toulouse, le 6 février 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2500712_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel