TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500712_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B C A saisit le juge des référés, au titre de la procédure de référé dit " mesures utiles ", du différend qui l'oppose aux services de la préfecture de la Côte-d'Or à propos du traitement de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. M. A a déposé sa demande de titre de séjour le 17 octobre 2024. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus et quelles qu'aient été les conditions d'instruction du dossier du requérant, une décision implicite de refus, qu'il s'agisse d'un refus d'enregistrement ou d'un refus de titre, est intervenue le 17 février 2025. Dès lors que l'administration a ainsi statué sur la demande de titre de séjour de M. A, la mesure sollicitée, tendant à la délivrance d'un document de séjour, ferait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus. 5. Il s'ensuit que M. A n'est manifestement pas fondé à solliciter l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 27 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2500712_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA