TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500712_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Munhoz Gomez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Son article R. 414-1 prévoit que toute nouvelle requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours dès lors qu'elle est présentée par un avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. La requête de M. A B, présentée par un avocat, n'a pas été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours Avocat comme l'exigent les dispositions précitées au premier point de la présente ordonnance, ne permettant pas d'identifier l'auteur de la requête comme les dispositions de l'article R. 414-4 du code de justice administrative l'exigent. Par suite, l'avocate de M. A B a été invitée par lettre du 23 janvier 2025, notifiée le 27 janvier suivant et revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à régulariser la requête dans le délai imparti de quinze jours, et informée des conséquences d'une éventuelle carence. Il n'a pas été donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 7 avril 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2430896/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2500712_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel