TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500714_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B demande à la cour d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant mention invalidité ou priorité. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de cette requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis. -Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, la requête de Mme B tendant à ce que lui soit attribuée cette carte doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 6 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne, au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 février 2025. La greffière, C. Arce ca
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2500714_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel