TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500715_20250119
- Date
- 19 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, la SAS Castelo, représentée par Me Hauchecorne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension avec effet immédiat de l'arrête n° 2025/00128 du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné la fermeture administrative pour un délai de 15 jours de l'établissement à l'enseigne " Le Continental " situé à Ormesson-sur-Marne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle réalisé le 14 novembre 2024 au sein de l'établissement de restauration à l'enseigne " Le Continental ", exploité à Ormesson-sur-Marne par la SAS Castelo, le préfet du Val-de-Marne a pris, le 10 janvier 2025, un arrêté de fermeture administrative de l'établissement pour une durée de 15 jours, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail. La SAS Castelo demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le premier alinéa de l'article L. 8272-2 du code du travail dispose que : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République ". Aux termes de l'article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / () / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; / () ". 4. L'arrêté en litige relève que, à l'occasion du contrôle effectué le 14 novembre 2024, a été constatée la présence de deux salariés en action de travail, le premier étant démuni de titre l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national et le second n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. La société requérante qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, soutient que la décision attaquée est : " manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif qu'elle poursuit, alors même qu'il suffisait au préfet du Val-de-Marne de faire procéder à une mise en demeure de régulariser la situation des deux salariés qui posaient difficulté, pour que la SAS Castelo procède aux démarches immédiatement nécessaires dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ". Toutefois, la SAS Castelo se borne à faire valoir, d'une part, qu'une déclaration préalable à l'embauche a été faite pour le second salarié évoqué ci-dessus alors que la pièce qu'elle produit à l'appui de cette allégation concerne le premier et, d'autre part, que ce premier salarié a quitté l'entreprise le 13 décembre 2024. Ainsi, la société requérante n'établit pas comme elle le soutient que la situation du second salarié aurait été régularisée immédiatement et, en tout état de cause, ne conteste pas utilement que celui-ci a travaillé sans avoir été déclaré ni que le premier était un étranger non autorisé à travailler. Ce faisant, la SAS Castelo, qui n'allègue rien d'autre pour critiquer la légalité de la décision en litige, n'apporte aucun élément de nature à en remettre manifestement en cause la légalité. Par suite, sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'arrêté de l'arrêté du 10 janvier 2025 est manifestement mal fondée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie et si l'arrêté en litige porte une atteinte grave à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par la SAS Castelo y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Castelo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Castelo. Fait à Melun, le 19 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 janvier 2025
Référence
ORTA_2500715_20250119
Données disponibles
- Texte intégral
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