TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500715_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B C, représentée par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite intervenue le 8 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour la place dans une situation d'illégalité du fait de sa simple présence sur le sol français ; il lui est indispensable d'être régularisée au vu de sa situation actuelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2500699 par laquelle Mme B C demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, née le 13 février 1985, de nationalité brésilienne, qui déclare être entrée en France le 28 août 2018, a déposé une demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture de la Gironde le 8 janvier 2024. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait intervenue le 8 mai 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En premier lieu, Mme B C, qui a sollicité une première demande de titre de séjour en France, ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence visée au point précédent. 5. Pour justifier de l'urgence, Mme B C soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour la place dans une situation d'illégalité du fait de sa simple présence sur le sol français et qu'il est indispensable qu'elle soit régularisée au vu de sa situation actuelle. Toutefois, elle a déposé sa demande de titre de séjour le 8 janvier 2024 alors qu'elle déclare être entré en France le 28 août 2018 et qu'elle se serait maintenue depuis, sur le territoire, en situation irrégulière en toute connaissance de cause. Par ailleurs, elle ne démontre ni même ne prétend avoir sollicité la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B C a introduit sa requête en référé le 6 février 2025, soit après de neuf mois après la naissance de la décision implicite qu'elle conteste. Pour toutes ces raisons, Mme B C ne justifie pas de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2500715 présentée par Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et à Me Astié. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500715_20250217
TA933 novembre 2025
DTA_2500699_20251103TA9528 avril 2026
DTA_2500715_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500715_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel