TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500715_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Salamon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de sept ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision en litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». Selon l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « (…) II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». L’article R. 776-5 du même code dispose que : « (…) II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (…) ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ce délai de 48 heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d’une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français, par un arrêté du 17 octobre 2025 qui lui a été régulièrement notifié à 17h10 ainsi que cela ressort de l’arrêté signé par le requérant, en présence d’un interprète, et que cet arrêté comportait la mention exacte des voies et du délai de recours de 48 heures ouverts à son encontre. Par conséquent, le délai de recours à l’encontre de cet arrêté expirait le dimanche 19 octobre 2025 à 17h10. Il s’ensuit que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 octobre 2025 à 16h33, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 22 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2500715_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel