TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500716_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 décembre 2024 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant comme tardive sa candidature du 6 décembre 2024 sur la plateforme Odyssée à la qualification aux fonctions de maître de conférences section 11, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche d'enregistrer sa candidature. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2500715 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Contrairement au second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la présente requête à fin de suspension n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation, contrairement au renvoi qui est fait à une pièce jointe n° 7 qui ne figure pas au dossier (les pièces produites n'ayant en outre pas été enregistrées séparément les unes des autres). Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable. Ce rejet ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente de nouveau sa requête de façon régulière. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500716_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA