TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500716_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler les déclarations des 18 mars et 11 avril 2024 aux fins de saisie de ses deux véhicules, l'un de marque Fiat, immatriculé EH-578-GH, dont il se sert pour ses déplacements, l'autre de marque Audi, immatriculé DY-570-TJ, utilisé par son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. / La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. / L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête de M. A, qui tend à l'annulation des déclarations des 18 mars et 11 avril 2024 aux fins de saisie de ses deux véhicules, l'un de marque Fiat, immatriculé EH-578-GH, dont il se sert pour ses déplacements, l'autre de marque Audi, immatriculé DY-570-TJ, utilisé par son épouse, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 28 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500716_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel