TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500716_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et d'y statuer expressément dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fourdan, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500547 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1998 à Borotou (Côte d'Ivoire), a déposé une première demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse qui a été enregistrée le 27 décembre 2022. Il a déposé une nouvelle demande enregistrée le 22 août 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France, qu'il ne peut financer des allers retours en Côte d'Ivoire compte tenu de son salaire, et que le délai de traitement de sa demande est excessif. Toutefois, M. A n'indique pas avoir contesté le refus de sa première demande, ni n'indique avoir fait de quelconque démarche à la suite de l'enregistrement de celle-ci le 27 décembre 2022, soit il y a plus de deux ans. Il ne donne par ailleurs aucune indication sur les conditions de vie de son épouse en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 11 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2500716_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel