TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500716_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A C, représenté par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire par lequel le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Amiens-Picardie à mis à sa charge la somme de 2 469,33 euros ; 3°) de mettre à la charge du CROUS Amiens-Picardie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire du bordereau du titre diffère du signataire de l'ampliation du titre ; - le signataire du titre contesté n'est pas compétent ; - l'acte attaqué ne contient pas les bases de liquidation et les modalités de calcul de la créance ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas démontré que le requérant est redevable de l'indu. Par un courrier du 27 février 2025, le requérant a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai quinze jours, la copie de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation un titre exécutoire par lequel le directeur du CROUS Amiens Picardie a mis à sa charge la somme de 2 469,33 euros, M. A C n'a pas produit la décision attaquée. Par un courrier du 27 février 2025, ayant fait l'objet d'un accusé de réception délivré le même jour par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, le requérant a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie du titre qu'il conteste. Toutefois, M. A C, qui n'a ultérieurement produit aucune pièce ni justifié de l'impossibilité de le faire, n'a pas régularisé la présentation de sa requête à l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Amiens, le 17 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2500716
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8017 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500716_20250417
TA765 mars 2026
DTA_2500716_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2500716_20250417
Données disponibles
- Texte intégral