TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500717_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Bérard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la préfète de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'ordonner à la préfète de la Dordogne de lui remettre son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale ; il est entrepreneur individuel dans le domaine de l'informatique, activité qui exige des déplacements permanents sur les sites informatiques de ses clients dans le ressort du département et même de la région Nouvelle-Aquitaine ; il intervient régulièrement dans le cadre de mission d'intérim au profit de la région ; depuis la suspension de son permis de conduire, il a dû cesser toutes ses activités professionnelles, il est ainsi privé de toute ressource ; sa conjointe est en recherche d'emploi et doit effectuer toutes les démarches dans l'intérêt de sa famille ; dès lors qu'il réside dans une petite commune isolée, il ne dispose d'aucune solution alternative pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l'arrêté de suspension de permis de conduire n'a pas été notifié dans le délai prévu par le I de l'article L. 224-2 du code de la route ; il ressort d'une expertise technique constatée par un commissaire de justice que ce document présente plusieurs anomalies pouvant laisser penser qu'il n'a pas été édicté au jour et à l'heure qu'il indique. Vu : - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2500716 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la préfète de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A fait valoir qu'il est entrepreneur individuel dans le domaine de l'informatique, activité qui exige des déplacements permanents sur les sites informatiques de ses clients dans le ressort du département et même de la région Nouvelle-Aquitaine et qu'il intervient régulièrement dans le cadre de mission d'intérim au profit de la région. Toutefois, d'une part, la seule production du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) indiquant " activités de pré-presse " comme activité principale de son entreprise ne permet pas, à lui seul, de justifier de la nécessité, pour assurer l'exercice de sa profession, de déplacements réguliers au sein de l'ensemble du département et de la région Nouvelle-Aquitaine. En outre, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établie une cessation de son activité résultant de la suspension de son permis de conduire. D'autre part, si l'exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle et d'engendrer des répercutions sur l'ensemble des membres de sa famille, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, conduite sous l'emprise de stupéfiants, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2500717 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500717_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel