TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500717_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B... A..., doit être regardé comme soumettant au tribunal, un recours relatif à l’arrêté du maire de Grand-bourg du 23 mai 2025, faisant opposition à sa déclaration préalable en vue de détacher un lot à bâtir d’une surface de 1 000 m2 d’une parcelle cadastrée AM 582. Il soutient qu’il a obtenu en 2008, un permis de construire qu’il a abandonné en 2011, sur la parcelle cadastrée AM 582 ; que les parcelles 580 40 42 sont construites et alimentées en électricité. Par un courrier du 28 juillet 2025, le tribunal a adressé à M. A... une invitation à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en retournant le formulaire à compléter pour indiquer et produire la ou les décisions qui sont attaquées et les raisons pour lesquelles elle ou elles sont contestées, et l’a informé qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Par un courrier enregistré le 14 août 2025, M. A... a retourné le formulaire complété en précisant que la décision attaquée est celle qui classe sa parcelle AM582 en zone PPRN BLANC et est datée du 19 mai 2025. Il soutient que ce classement porte atteinte à son droit de propriété et n’est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Alors que M. A... a répondu à l’invitation du tribunal qui lui était faite de régulariser sa requête par son courrier enregistré le 14 août 2025 et que le délai de recours contentieux est expiré contre l’arrêté du 23 mai 2025, M. A..., qui se borne à soutenir qu’il a obtenu en 2008, un permis de construire qu’il a abandonné en 2011, sur la parcelle cadastrée AM 582 et que les parcelles 580 40 42 sont construites et alimentées en électricité, présente des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précités du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, si M. A... a entendu également contester la décision du 19 mai 2025 qui classe sa parcelle AM582 en zone PPRN BLANC, il ne verse pas au dossier ladite décision. 3. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... copie sera notifiée à la commune de Grand- Bourg. Fait à Basse-Terre, le 17 octobre 2025. Le vice-président, Signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2500717_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel