TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500717_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, la société par actions simplifiée unique Coco Soda, représentée par Me Semonin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté du préfet de la Guyane du 25 mars 2025 en ce qu’il fixe la redevance annuelle à verser à la direction régionale des finances publiques la somme de 13 399 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le montant de la redevance est manifestement disproportionné dès lors que la dépendance occupée ne constitue qu’une annexe à l’activité commerciale qu’elle exerce. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le montant de la redevance a été, par un arrêté du 19 mars 2026, fixé à 7 598 euros au titre de l’année 2024 et 7 918 euros au titre de l’année 2025 ; - le moyen unique tiré du caractère disproportionné de la redevance n’est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, la société Coco Soda déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...). ». Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, la société Coco Soda a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Coco Soda. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coco Soda et à la ministre chargée de la mer et de la pêche. Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre chargée de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2500717_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel