TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500718_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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source officielle{"Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, sans faire obstacle \u00e0 l'ex\u00e9cution d'une d\u00e9cision administrative, si la demande n'est pas manifestement irrecevable ou mal fond\u00e9e. La d\u00e9cision finale d\u00e9pend de l'appr\u00e9ciation des crit\u00e8res d'urgence, d'utilit\u00e9 et de non-obstacle.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, le syndicat départemental CGT des personnels territoriaux du département de l'Isère, représenté par son secrétaire général, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de faire procéder à l'enquête prévue à l'article 68 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Le syndicat départemental CGT des personnels territoriaux du département de l'Isère soutient que : - la condition d'urgence est remplie : l'absence d'enquête sur le danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents qu'il a signalé fait courir un risque à l'ensemble des agents du département ; - la mesure est utile pour identifier les différents facteurs ayant conduit à la survenance d'un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le département de l'Isère n'ayant élaboré aucun plan d'action dédié à ce service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. En outre, aux termes de l'article 68 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement l'autorité territoriale ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée. / L'autorité territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Elle informe la formation spécialisée des décisions prises. / En cas de divergence d'appréciation sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie en urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. () " 3. Il ressort des écritures du requérant que ce dernier a alerté le conseil départemental de l'Isère le 9 décembre 2024 d'un danger grave et imminent concernant une agente du musée dauphinois et de la direction de la culture et du patrimoine et a demandé au conseil départemental de diligenter une enquête sur le fondement de l'article 68 du décret précité. Par une lettre du 9 janvier 2025, la directrice générale des services du département de l'Isère a refusé de diligenter une enquête au motif que l'alerte effectuée ne concernait pas un danger grave et imminent. 4. Eu égard à l'intervention de cette décision explicite de rejet, la demande formée par le syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s'il est loisible au syndicat, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du syndicat départemental CGT des personnels territoriaux du département de l'Isère. ORDONNE : Article 1er : la requête du syndicat départemental CGT des personnels territoriaux du département de l'Isère est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental CGT des personnels territoriaux du département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500718
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ORTA_2500718_20250127
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500718_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel