TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500720_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2410285 du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Isère d'enregistrer la demande d'asile de M. et Mme A dans un délai de 3 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une requête du 22 janvier 2025, M. et Mme A, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ; 3°) de liquider provisoirement l'astreinte et condamner l'Etat à verser à M. et Mme A la somme de 500 euros pour le retard, au 22 janvier 2025, somme qui sera nécessairement à parfaire ; 4°) de condamner l'Etat à verser au conseil de M. et Mme A la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'ordonnance du 14 janvier 2025 été notifiée le jour même, la préfète de l'Isère avait jusqu'au 17 janvier 2025 pour exécuter l'ordonnance. Or cette ordonnance n'a pas été exécutée ; le juge des référés constatera l'intervention d'un élément nouveau, justifiant sa saisine sur le fondement de l'article L. 521-4 afin qu'il modifie les mesures qu'il avait ordonnées ; - le délai de trois jours fixé par le tribunal expirait donc le 17 janvier 2025 ; à la date du présent recours, la préfète de l'Isère accuse donc 5 jours de retard dans l'exécution de cette décision et l'astreinte s'élève donc à la somme de 500 euros et le tribunal ne pourra que prononcer la liquidation de l'astreinte à hauteur de ce montant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé. Au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2025 en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Korn, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence, il a lieu d'admettre provisoirement les requérants à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation. 3. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées et les voies de recours ouvertes contre les ordonnances du juge des référés prononçant la liquidation d'une astreinte qu'il a lui-même prononcée sont celles ouvertes contre les ordonnances prononçant l'astreinte. 4. Par une ordonnance n° 2410285 du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère d'enregistrer la demande d'asile de M. et Mme A dans un délai de 3 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée le mardi 14 décembre 2025, la préfète de l'Isère avait jusqu'au 17 janvier 2025 pour en registrer la demande d'asile de M. et Mme A. 5. A ce jour, la préfète de l'Isère n'a pas justifié avoir exécuté cette décision. Il y a donc lieu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation provisoire de l'astreinte, au taux de 100 euros par jour pour la période du 18 au 23 janvier 2025, soit 700 euros. En revanche, il n'y a pas lieu de fixer un nouveau délai pour exécuter l'ordonnance du 14 janvier 2025. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Korn tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :M. et Mme A sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 700 euros à M. et Mme A. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 :Les conclusions de Me Korn sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 :La présente ordonnance sera notifié à M. et Mme A, à Me Korn et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500720_20250124
Données disponibles
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