TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500720_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tomc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français, ainsi que celle de la décision du même jour désignant l'Algérie, son pays d'origine, comme pays de destination en cas d'éloignement forcé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dans le cas d'une mesure d'expulsion ; il n'a jamais vécu en Algérie, pays dont il ne parle pas la langue, et ne peut y avoir de perspectives professionnelles ni bénéficier des soins nécessaires à son état de santé et spécifiques à ses addictions ; en cas d'exécution de la décision, il sera éloigné de sa mère, âgée, alors que sa présence à ses côtés est nécessaire ; il a besoin du soutien de sa famille résidant en France pour le soutenir dans ses démarches de soins ; l'intérêt public s'attachant à l'exécution de la décision n'est pas suffisant, la commission d'expulsion ayant d'ailleurs rendu un avis réservé ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen selon lequel la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 14 décembre 2024 sous le n° 2412476 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du préfet de la Loire en date du 23 octobre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par ordonnance n° 2412477 en date du 3 janvier 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension des arrêtés du 23 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Loire a, d'une part, ordonné l'expulsion de M. B du territoire français, et, d'autre part, désigné l'Algérie, son pays d'origine, comme pays de destination en cas d'éloignement forcé, au motif qu'en l'état de l'instruction les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de ces décisions n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. Par la présente requête, M. B reprend le même moyen, en produisant seulement quelques pièces complémentaires. En l'état de l'instruction, le moyen dont se prévaut le requérant n'apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Loire Fait à Lyon, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500720_20250127
Données disponibles
- Texte intégral