TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500720_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Boukoulou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une convocation pour le retrait de son titre de séjour ou de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour, il sera dans l'impossibilité de travailler et d'assumer les charges du crédit récemment contracté pour exercer la profession de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC) auprès de l'association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), dont la première échéance est arrivée le 4 février 2025 ;
- la mesure sollicitée qui se limite à obtenir un rendez-vous pour qu'il se voit délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- le refus implicite du préfet n'est pas motivé, et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; il méconnait les articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles R. 433-1, R. 433-2, R. 433-3 et R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".
2. M. B A, né le 15 mai 1967, ressortissant camerounais, qui déclare être entré en France en décembre 2008, a obtenu une carte de résident valable du 5 août 2012 au 4 août 2022. A la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 11 janvier 2025. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une convocation pour le retrait d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour. Cependant, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient à M. A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure qu'il demande. M. A fait valoir qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour, il sera dans l'impossibilité de travailler et d'assumer les charges du crédit récemment contracté pour exercer la profession de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC) auprès de l'association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), dont la première échéance est arrivée le 4 février 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 juin 2023, il a été convoqué par le préfet de la Gironde le 12 juillet 2023, afin de retirer son titre de séjour. Le maire de Talence a adressé un courrier du 15 juillet 2024 au directeur du service des migrations et de l'intégration de la préfecture de Gironde, l'informant de l'impossibilité pour M. A d'honorer cette convocation en raison d'un relevé tardif de sa messagerie. Par un courrier du 24 décembre 2024, le préfet de la Gironde a adressé une nouvelle convocation à M. A afin qu'il puisse retirer son titre de séjour le 10 janvier 2025. Ainsi, au vu des deux précédentes convocations qu'il produit dans la présente instance et qu'il n'a pas honorées, M. A doit être regardé, comme s'étant placé dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement la notion d'urgence. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500720 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500720_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel