TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500720_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à ce qu'il poursuive ses études et réalise le stage obligatoire à compter du 1er avril 2025 ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de motivation de la décision implicite de rejet en dépit de la demande de communication des motifs adressée à la préfète du Loiret le 18 novembre 2024, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en troisième lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500595, enregistrée le 10 février 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France en septembre 2019 sous le couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité d'étudiant valable jusqu'au 1er août 2020. Il a formé le 8 juin 2023 auprès de la préfète du Loiret une demande en vue du renouvellement de son titre de séjour en se fondant sur sa qualité d'étudiant. Par sa requête n° 2500595, il a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté cette demande. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Pour demander la suspension de l'exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour, M. B se borne à invoquer, dans des termes particulièrement généraux, qu'il doit bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point 2 et que le refus litigieux fait obstacle à la poursuite de ses études et en particulier à la réalisation d'un stage obligatoire. Toutefois, d'une part, alors qu'il résulte des propres écritures du requérant que sa demande de renouvellement a été implicitement rejetée le 8 octobre 2023, il n'a sollicité les motifs de ce refus que le 18 novembre 2024, n'a saisi le tribunal de ce rejet que le 10 février 2025 et n'a formé sa demande de référé que le 14 février 2025. Par ailleurs, d'autre part, il n'est versé aucune pièce de nature à établir que l'absence de titre de séjour ferait effectivement obstacle à la réalisation du stage imposé par sa formation, lequel ne doit d'ailleurs débuter qu'en avril 2025. Dans ces circonstances particulières, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 précitées du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de ses frais de procès. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 25 février 2025. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500720_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel