TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500721_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Chotel, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle porte obligation de présentation une fois par jour, tous les jours, y compris dimanches et jours fériés au commissariat central de Toulouse afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L.731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve du renoncement à la perception des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. M. A n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. A est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée à Me Chotel Fait à Toulouse, le 4 février 2025. La juge des référés, C. ARQUIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500721_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA