TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500721_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Ngamakita, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1 ) d'enjoindre, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de " statuer ce que droit quant aux éventuels dépens d'instance ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des pièces du dossier que Mme A B a présenté au tribunal administratif d'Orléans une " requête en référé liberté " présentée sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit possible de déterminer si le juge des référés était saisi à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ou sur celui de l'article L. 521-3 du même code. Il résulte toutefois des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 522-1 et L. 523-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête (mutatis mutandis CE, 9 avril 2004, n° 258376, B ou encore CE, ordo., 22 décembre 2016, n° 405801, C). 4. Il résulte en outre de l'instruction que Mme A B ne fait état, dans ses écritures, d'aucune diligence de sa part en réponse du courrier du 6 décembre 2023 de l'agent instructeur de la préfecture d'Indre-et-Loire, lui demandant de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour valable du 27 octobre 2023 au 29 mars 2024, deux mois avant son expiration. La condition d'urgence ne peut donc être remplie. 5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, les conclusions présentées par Mme A B doivent être jugées irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 19 février 2025. Le juge des référés, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500721_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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