TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500722_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. C B et Mme D A, en qualité de gérante de la SAS " Antomeli ", représentés par Me Pavy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours formé à l'encontre de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi du 10.07.1991 sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche à partir du 15 février 2025 auprès de Mme A, son employeur, qui souffre de problèmes de santé la mettant en difficulté dans son activité professionnelle et mettant en péril son devenir alors qu'au surplus un jugement au fond n'interviendra pas avant huit à dix mois. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, M. C B, ressortissant sénégalais né le 27 juin 1968, fait valoir, qu'alors que la société par action simplifiée " Antomeli " a obtenu une autorisation de travail le 18 septembre 2024 lui permettant de l'employer en qualité de serveur sous contrat à durée déterminée à compter du 15 février 2025, une telle décision met en péril l'activité de son futur employeur. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, si la société souhaitant employer M. B souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de la restauration d'un profil comme celui du requérant, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession n'est corroborée par aucun élément relatif, notamment, à des publications d'offre d'emploi sur le site de France Travail. D'autre part, il n'est pas plus établi que le recrutement urgent du requérant serait nécessaire à la pérennité de l'entreprise de restauration de son employeur, Mme A, laquelle ne dispose pas en cette seule qualité d'un intérêt à agir contre la décision de refus de visa. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 2 ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500722_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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