TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500722_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B soutient que les décisions contenues dans l'arrêté du 17 août 2022 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, sont disproportionnées et méconnaissent les principes généraux du droit de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête, à savoir une décision des autorités espagnoles du 20 septembre 2024 et un courriel du 29 novembre 2024, rédigés en espagnol et non traduits, que les autorités espagnoles auraient refusé de lui délivrer un titre de séjour pour un motif autre que le non-respect des conditions requises pour la délivrance du titre sollicité. En particulier, aucun élément probant ne corrobore l'allégation du requérant selon laquelle le refus d'admission au séjour en Espagne résulterait de son signalement par les autorités françaises aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen. Par ailleurs, l'arrêté attaqué, s'il mentionne dans son intitulé une interdiction de retour sur le territoire français, ne prévoit pas une telle mesure dans son dispositif. Au demeurant, aucun des moyens invoqués à l'appui de la demande d'abrogation d'une interdiction de retour n'est de nature à avoir une incidence sur la légalité d'une telle décision. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants ou assortis d'éléments insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 17 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2500722_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel