TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500722_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme B A conteste la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé son admission au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Et aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'APA doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Dans sa requête dirigée contre la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), Mme A n'établit pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 mars 2024, et dont elle a accusé réception le lendemain, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Vosges. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 14 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2500722_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel