TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500730_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, la société SMV, représentée par Me Renault, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé à l’huissier le concours de la force publique aux fins d’exécution de la décision de justice du 20 août 2024 prononçant son expulsion du local qu’elle occupe au 20 rue de la Méditerranée à Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure qui entraînera l’interruption de toute activité alors qu’elle est un locataire de bonne foi et exerce une activité commerciale effective ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que le préfet n’a pas informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ni ne l’a informée de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ; le rapport des services sociaux et des services de police n’a pas été établi antérieurement à la décision contestée ; des circonstances postérieures au jugement judiciaire prononçant l’expulsion justifient la suspension de la décision contestée dès lors qu’elle a procédé à un apurement partiel du passif de la dette et est en cours de négociations avec le bailleur pour obtenir le renouvellement du bail ; la decision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle exerce toujours une activité commerciale sous l’enseigne “Pizza Marsala”. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 2 décembre 2024 le préfet de l’Hérault a accordé à l’huissier le concours de la force publique aux fins d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 août 2024 prononçant l’expulsion de la société SMV du local commercial qu’elle occupe au 20 rue de la Méditerranée à Montpellier. Par la présente requête en référé, la société SMV demande la suspension de l’exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, la société SMV fait valoir l’imminence de la mise en œuvre de la mesure d’expulsion, laquelle entraînera l’interruption de toute activité alors qu’elle est un locataire de bonne foi et exerce une activité commerciale effective. Toutefois, si la société requérante justifie de démarches en vue de procéder à un règlement partiel du montant de sa date auprès du bailleur, les seules circonstances ainsi invoquées par la requérante ne caractérisent pas la nécessité pour cette dernière de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par la société SMV ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SMV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMV. Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 3 février 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 février 2025 La greffière, A-L. Edwige
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500730_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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