TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500730_20250213
- Date
- 13 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500141 du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme C A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son conjoint, M. B, et son enfant mineure, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2500141 du 15 janvier 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas désigné un lieu d'hébergement d'urgence.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations mais des pièces produites le 12 février 2025.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025, à 11 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M d'Izarn de Villefort, vice-président,
- les observations de Me Bégon substituant Me Almairac, représentant Mme A, qui maintient sa demande.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, s'est borné à orienter la requérante vers l'accueil de nuit organisé au sein de la salle Fodéré par la ville de Nice. Ces modalités d'accueil ne pouvant être regardées comme correspondant à un hébergement d'urgence conforme aux prévisions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, le préfet n'a donc pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2500141 du 15 janvier 2025, lui enjoignant de prendre en charge Mme A avec son conjoint, M. B, et son enfant mineure, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette ordonnance. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette prise en charge dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en l'état de la procédure, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2500141 du 15 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de l'ordonnance n° 2500141 du 15 janvier 2025.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0613 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500730_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500730_20250213
Données disponibles
- Texte intégral