TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500730_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par un courrier du 31 janvier 2025 il a fait droit à la demande de la requérante en décidant de renouveler son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 31 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a informé Mme B épouse C qu'il a fait droit à sa demande en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle, valable du 12/10/2024 au 11/10/2026 portant la mention Vie privée et familiale. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2500730_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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