TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500733_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A B peut être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Gustave Eiffel d'informer, d'une part l'université Clermont Auvergne, et d'autre part leurs autorités de tutelle, l'institut national de la santé et de la recherche médicale et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, afin de débloquer des moyens de soutien et protection effectifs. Il soutient que : - il a saisi l'université Gustave Eiffel de courriels et de courriers de réclamation pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'Etat et autres violences professionnelles, pour complicité de réduction d'un salarié à l'état de servitude, vol de droits d'inventeur et de propriété intellectuelle, auxquels il n'a pas été répondu ; - l'absence de prise en compte de ses prétentions a entraîné de nombreux frais qui participent à une urgence alimentaire et à un état de misère énergétique à l'approche de l'hiver; - le contentieux qui l'oppose à la région Auvergne-Rhône-Alpes est constitué par des entraves à la liberté fondamentale d'entreprendre, par des obstructions à des projets d'innovation scientifique et technologique ; - la procédure à l'issue de laquelle il a été placé en congé de longue durée est intervenue dans un contexte de harcèlement moral ; - les atteintes portées à ses droits économiques ont conduit à une situation de surendettement et d'atteinte à son droit au compte bancaire ; - les courriers et réclamations qu'il a adressés à l'institut national de recherche en informatique et en automatique ont reçu des réponses non conformes au droit ; - cette situation porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, ou encore aux droits d'exercer un recours effectif et d'être convenablement représenté devant un juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 4. M. B, qui se présente en qualité de fonctionnaire d'Etat rattaché à l'université Clermont Auvergne, n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il aurait été affecté au sein de l'université Gustave Eiffel, ni sur les circonstances dans lesquelles il aurait été placé en congé de longue durée, dans un contexte qu'il décrit en termes généraux de harcèlement moral. Dans un tel contexte, bien que le requérant se prévale de sa situation actuelle de surendettement et d'interdit bancaire, non étayée, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500733_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA