TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500735_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025 et une pièce enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Camille Doré, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2411275 enregistrée le 1er novembre 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 1er novembre 2002, est entrée sur le territoire français le 12 mars 2024 sous couvert d'un passeport marocain revêtu d'un visa multi-entrées de court séjour pour rejoindre son époux, ressortissant espagnol, qui réside en France. Le 6 mai 2024, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un européen ". Par la présente, elle demande la suspension de la décision par laquelle, le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. La demande de Mme B constituant une première demande de titre, elle ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de la décision qu'elle conteste, la requérante soutient que l'inaction de la préfecture suffit à caractériser l'urgence et est totalement inadaptée. Toutefois, ces seules circonstances, ne sauraient suffire à justifier une situation d'urgence dès lors que cette condition s'apprécie uniquement au regard des effets de la décision attaquée, et non des conditions de naissance de celle-ci. Par ailleurs, si elle fait valoir que l'absence de titre la place dans une situation de précarité, cette situation n'est pas distincte de celle des autres demandeurs de titre et la requérante n'établit pas les effets concrets sur sa situation de la décision contestée, alors qu'elle justifie d'un logement et établit que son mari travaille comme cadre en contrat à durée indéterminée. En particulier, si la requérante établit qu'elle est enceinte d'environ deux mois à la date de la présente ordonnance, elle ne démontre pas le risque imminent d'interruption du suivi médical lié à sa grossesse, les pièces qu'elle produit attestant au contraire d'une prise en charge de ses soins. Dans ces conditions, faute pour la demande de Mme B de présenter un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni d'examiner la condition liée au doute sérieux sur la légalité de la décision, de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 3 février 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500735_20250203
TA5931 juillet 2025
ORTA_2411275_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500735_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel