TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500736_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Senda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le titre de séjour dont le retrait a été prononcé expire le 23 mars 2025, rendant improbable le jugement au fond avant cette date, alors qu'il est d'usage que l'employeur demande à chaque salarié de justifier de la régularité de son séjour dans le mois qui précède cette expiration. Vu : - la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500259 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 26 novembre 1987 à Brazzaville (République démocratique du Congo), entré en France le 2 août 2017, a bénéficié le 24 mars 2021 de la délivrance d'une première carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 24 mars 2024, une nouvelle carte de séjour temporaire lui a été délivrée en cette même qualité. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne a informé M. B par une lettre du 10 juin 2024 de son intention de retirer ce dernier titre de séjour. Le requérant a présenté des observations par une lettre du 9 juin 2024. Enfin, par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de la carte de séjour du requérant et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. Au regard de l'ensemble des éléments de la requête, aucun des moyens qu'elle soulève n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500736_20250122
Données disponibles
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