TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500738_20250417
- Date
- 17 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme C A soumet au tribunal les éléments de sa candidature pour un Master 2 Achat parcours E-achat et marchés à l'université Marie et Louis Pasteur E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. La requête de Mme B, qui se borne à transmettre au tribunal par l'intermédiaire de l'application télérecours coitoyen l'ensemble des éléments de sa candidature au Master 2 Achats parcours E-achat et marchés auprès de l'université Marie et Louis Pasteur E, ne comporte aucune conclusion sur laquelle l'intéressée demande au juge de stauer. Cette requête ne répond pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête n° 2500738 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Besançon, le 17 avril 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2500738
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2517 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2500738_20250417
Données disponibles
- Texte intégral