TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500742_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C D demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Thorame-Basse a rejeté la demande formée par une majorité des conseillers municipaux tendant à la convocation d'une séance du conseil municipal pour délibérer sur un ordre du jour incluant les délégations du conseil municipal et le retrait de l'indemnité de fonction du maire ; 2°) d'enjoindre au maire de Thorame-Basse de convoquer le conseil municipal dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en respectant l'ordre du jour demandé et en fixant la date de la séance au plus tard quatre jours francs suivant la date de convocation, sous la même astreinte passé ce délai ; 3°) de mettre cette astreinte à la charge de M. A B sur ses deniers personnels ou, subsidiairement, de les mettre à la charge du maire de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, Mme D n'a pas produit la copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision en litige, à l'appui de sa requête aux fins de suspension. Cette dernière est donc irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Marseille, le 28 janvier 2025. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500742_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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