TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500742_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Décamps, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre :
1°) la décision de retrait de 4 points sur son permis de conduire appliquée par le ministre de l'intérieur suite à une infraction au code de la route en date du 24 mars 2023 ;
2°) la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'annulation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable, dès lors que dans le cadre de son activité professionnelle de gestionnaire de deux sociétés, il sera désormais amené, à effectuer des déplacements professionnels réguliers sur tout le territoire français. Toutefois, en se bornant à produire le Kbis des deux sociétés précitées, le requérant ne produit aucune justification suffisante permettant d'établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation tant professionnelle que personnelle. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, 03 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2500742Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2500742_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel