TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500742_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au renouvellement de la validité de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe ou 1 440 euros, toutes taxes comprises, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 31 mars 2025. Par un mémoire, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Toutefois, elle maintient ses conclusions présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B a sollicité l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une requête du même jour enregistrée sous le n° 2500749, elle a sollicité également la suspension de cette décision. Cette demande en référé a été transmise le 18 mars 2025 au préfet du Puy-de-Dôme qui en a accusé réception à 14 h 02. Le même jour, à 14 h 42, le préfet du Puy-de-Dôme a transmis au tribunal les pièces, notamment l'état du compte ANEF de l'intéressée édité à 14 h 11, attestant que le titre de séjour sollicité avait été accordé. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par un mémoire, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 1, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA639 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500742_20250409
TA384 mars 2026
DTA_2500749_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2500742_20250409
Données disponibles
- Texte intégral