TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500742_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Plumasseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 26 mai 2025 du directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe portant révision de la part " fonctions " de sa prime de fonctions et de résultats ;
2°) de mettre à la charge de centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle est constitutive d'une sanction déguisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2500741 par laquelle Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est directrice des soins au sein du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, chargée de mission des parcours de soins au sein du groupement hospitalier de territoire. Par décision en date du 26 mai 2025, le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a révisé la part " fonctions " de sa prime de fonctions et de résultats. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. A l'appui de sa requête, la requérante ne développe aucun argumentaire relatif à l'urgence, au sens des dispositions précitées, qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Par suite, et alors que la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier la suspension de cette décision, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Basse-Terre, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé :
K. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINOAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2500742_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel