TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500743_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Extremet, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 400 euros en réparation de son préjudice matériel, en raison du défaut d'entretien normal de la voirie ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la commune d'Aubagne, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement, enregistré le 1er avril 2025, présenté par Mme A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aubagne, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Aubagne. Fait à Marseille, le 20 juin 2025. La présidente, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2500743_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel