TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRenvoi
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500744_20250311
- Date
- 11 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2411114 du 16 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société Château de la Malle, enregistrée le 19 décembre 2024. Par cette requête, enregistrée le 16 janvier 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société Château de la Malle, représentée par sa directrice, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail de Colombes a rejeté sa demande d'aide présentée au titre du dispositif " emplois francs " concernant l'embauche de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ( )". Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ; () ". 3. Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par la société Château de la Malle, contre la décision du 23 septembre 2024, par laquelle le directeur de l'agence France Travail de Colombes a rejeté sa demande d'aide présentée au titre du dispositif " emplois francs " concernant l'embauche de Mme A. Ce renvoi est motivé par l'article R. 312-1 du code de justice administrative, qui prévoit que lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative que les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la société requérante était située à Bouc-Bel-Air, dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel le jugement de l'affaire a été renvoyé, n'apparaissant pas compétent pour en connaître, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour règlement de la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à la société Château de la Malle. Fait à Cergy, le 11 mars 2025 Le Président, Signé F. Beaufays
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500744_20250311
TA692 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2500744_20250311
Données disponibles
- Texte intégral