TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRadiation
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500744_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés : 1°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 29 octobre 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre, à défaut d'annulation de l'arrêté attaqué, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Balima de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que les faits ayant motivé la décision portant refus de séjour ne correspondent pas à sa situation, qu'il est entré sur le territoire en 2019, qu'il justifie de la présence de sa sœur et qu'il est scolarisé en deuxième année de brevet de technicien supérieur au lycée Melkior-Garré ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guyane sous le n° 2500744 le 28 mai 2025 constitue un doublon de la requête n° 2500589 enregistrée le 24 avril 2025 au greffe du même tribunal, qui est en cours d'instruction. L'instruction de l'affaire se poursuit sous le n° 2500589. Par suite, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2500744 des registres du greffe du tribunal et d'en verser les pièces au dossier n° 2500589. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2500744 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de la Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2500744_20250619
Données disponibles
- Texte intégral