TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500745_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a nommé les lieutenants de louveterie sur le département des Vosges pour la période 2025-2029, en tant que son nom n'y figure pas ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète des Vosges a rejeté sa demande de renouvellement aux fonctions de lieutenant de louveterie ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de le renouveler dans les fonctions de lieutenant de louveterie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : " Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ". Aux termes de l'article R. 427-2 du même code : " Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions. / (.) Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la décision procédant à la nomination des lieutenants de louveterie d'un département, dont le nombre a été préalablement fixé, présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète des Vosges du 31 décembre 2024 procédant à la nomination des lieutenants de louveterie sur le département des Vosges pour la période 2025-2029, en tant seulement qu'il a écarté sa propre candidature, sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet rejette une candidature à l'exercice des fonctions de lieutenant de louveterie ne constitue pas le refus d'une autorisation soumise à motivation par application du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant. 5. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulations et d'injonction de M. A par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 1er juillet 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2500745_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel