TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500748_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Jany, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 décembre 2024 par laquelle la direction nationale des vérifications de situations fiscales a rejeté sa réclamation en vue d'obtenir un dégrèvement d'impositions supplémentaires de l'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des prélèvements sociaux dû au titre des années 2014 et 2015. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris () ". 3. M. A demande au tribunal le dégrèvement d'impositions supplémentaires de l'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des prélèvements sociaux dû au titre des années 2014 et 2015. Il ressort des pièces du dossier que les impositions contestées ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, dont le siège est situé à Paris. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 2 avril 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2500748_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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