TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500748_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder à l’échelonnement de sa dette de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et de pénalité pour fraude d’un montant de 19 450,69 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En l’espèce, Mme A... doit être regardée comme demandant un échelonnement de sa dette de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et de pénalité pour fraude d’un montant total de 19 450,69 euros. Toutefois, il n’appartient pas au juge d’accorder un échelonnement de remboursement d’une dette sociale contractée auprès d’un organisme payeur, en lieu et place de ce dernier. Il appartiendra à Mme A..., si elle s’y croit fondée, au regard des difficultés de sa situation financière, qu’elle expose, de former auprès de la caisse d’allocation familiales de Martinique une demande tendant à la mise en place d’un échéancier de remboursement de sa dette si demande de remise gracieuse, totale ou partielle ne pouvait lui être accordée. Par suite, la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Schœlcher, le 6 novembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2500748_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel