TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500749_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Darras, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention, ou à défaut de la date de notification de la décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de celle-ci ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de conduire, essentielle dans le cadre de son projet professionnel (conduite de poids-lourds) ainsi que dans sa vie privée et familiale ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence du signataire de la décision, insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n°2500748 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention dudit permis, ou à défaut de la date de notification de la décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de celle-ci. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que ladite décision le prive de la possibilité de conduire, essentielle dans le cadre de son projet professionnel (suivi d'une formation pour la conduite de poids-lourds) ainsi que dans sa vie privée et familiale. Si ladite décision est en effet susceptible d'avoir des conséquences non négligeables sur la situation du requérant, elle répond toutefois, eu égard à la circonstance, rappelée par le requérant lui-même, qu'il a fait l'objet de poursuites par le parquet de Grasse pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, les circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 13 février 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2500749
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500749_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel