TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500749_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 du jury du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sports (BPJEPS) spécialité animateur mention loisirs pour tous publics en tant qu’il ne lui a accordé que l’unité capitalisable (UC) 4 sur les quatre unités nécessaires pour valider le diplôme via la validation des acquis de l’expérience (VAE). Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Pour contester la décision 25 novembre 2024 par laquelle le jury du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sports (BPJEPS) spécialité animateur mention loisirs pour tous publics ne lui a accordé que l’UC 4 sur les quatre unités nécessaires pour valider le diplôme via la VAE, M. B... se borne à indiquer que les « retours » qu’il aurait eu de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) concernant le jury sont infondés et arbitraires. Il soutient, à ce titre, que l’agent de la DRAJES lui a indiqué que le jury aurait exprimé un désaccord sur un organigramme d’une commune qu’il a présenté alors qu’il n’en est pas responsable, qu’il n’a pas su lui expliquer certaines appréciations faites par le jury concernant l’UC1 compte tenu de ce qu’il n’a pas été interrogé sur les « caractéristiques du public » et qu’il lui aurait affirmé que le jury n’aurait pas prêté attention à un livret relatif à la communication figurant dans son dossier. Il relève également que le jury, à la fin de son entretien, lui a suggéré de suivre un cursus de formation en établissement alors qu’un tel procédé paraît être une tentative de remplissage des organismes de formation qui sont en manque d’effectifs. Enfin, il fait valoir que l’organisme qui l’a accompagné dans le processus de VAE estime que le diplôme qu’il a préparé ne serait quasiment plus délivré par cette voie afin d’inciter les personnes à s’inscrire dans un établissement proposant un cursus de formation et que les candidats ayant suivi un cursus de formation en établissement seraient ainsi favorisés par les jurys qui seraient moins exigeants à leur égard. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l’évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, ni de contrôler l’appréciation par l’instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui ne comporte aucun moyen opérant, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 10 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2500749_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel