TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500750_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté municipal n° 1864 du 29 novembre 2024 par lequel le maire de Valenciennes a interdit l'accès et le stationnement des piétons dans le passage situé entre la rue de la Vieille Poissonnerie et la place d'Armes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /()/ ".. 2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal n° 1864 du maire de Valenciennes, M. A se borne se borne à émettre un " avis subjectif mais motivé " selon lequel l'adoption de cet arrêté constituerait " un abus de pouvoir manifeste du maire, appuyé sur une coterie minoritaire dans la résidence concernée, avec des arguments sécuritaires et socio-économiques fallacieux, le tout au détriment de la prospérité commerciale de l'hyper-centre, du confort des usagers de la voie publique () et préjudiciable à la liberté des riverains eux-mêmes, ainsi qu'à celle des agents d'entretien d'une vaste résidence. ". Ce faisant, le requérant ne développe aucun moyen de droit, et n'assortit pas sa requête de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien le bien-fondé. En l'absence de moyen présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 7 avril 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2500750_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel