TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500751_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025 suivie de mémoires enregistrés les 14 avril et 19 juin 2025, l’association des résidents d’Auxy (ADRA) demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 20 janvier 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de déférer au tribunal de céans les délibérations n° 2024-126 et n° 2024-127 adoptées le 6 novembre 2024 par le conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais portant sur l’attribution des concessions de service public d’eau potable et d’assainissement collectif et non-collectif ; 2°) d’annuler les délibérations n° 2024-126 et n° 2024-127 du 6 novembre 2024 de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais. Elle soutient que : - elle est recevable à contester les décisions dont s’agit ; * En ce qui concerne le refus du préfet de déférer les deux délibérations : - il est entaché d’un vice de procédure au motif que le préfet n’a pas procédé à un examen satisfaisant de la légalité des délibérations et n’a pas sollicité de pièces complémentaires pour effectuer son contrôle ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur de droit car la préfète du Loiret a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il est entaché de détournement de pouvoir car la décision a été prise contre l’intérêt général et ne respecte pas le principe de légalité, ni le devoir de neutralité des fonctionnaires. * En ce qui concerne les délibérations adoptées par la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais : - elles sont entachées d’un vice de forme comme de procédure dès lors que la convocation des élus ne comportait pas les documents attendus ; - elles méconnaissent les intérêts des usagers ; - elles sont entachées de détournement de pouvoir car les votes ont été influencés par la présence d’un haut fonctionnaire. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : les conclusions dirigées contre le refus du 20 février 2025 de déférer les deux délibérations ne sont pas recevables ; aucune délibération du conseil d’administration de l’association n’autorisait sa présidente à contester cette décision préfectorale, la seule autorisation est celle du 6 décembre 2024 et porte sur la contestation des deux délibérations, et non de la décision préfectorale de refus qui lui est postérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais, représentée par Me Cadoz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : les conclusions dirigées contre le refus du préfet ne sont pas recevables ; les conclusions dirigées contre les délibérations du 5 novembre 2024 ne sont pas recevables en raison de son défaut d’intérêt pour agir au regard de ses statuts ; la requérante n’est pas recevable à contester un contrat par la voie du recours pour excès de pouvoir ; les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures par ordonnance du 22 septembre 2025. Vu : l’ordonnance n° 2405571 du 31 décembre 2024 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code la demande de l’association ADRA tendant à la suspension l’exécution de la délibération n° 2024/145 adoptée le 12 décembre 2024 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais a approuvé l’exercice des compétences en matière d’eau et d’assainissement et adopté les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2025 ; l’ordonnance n° 2405569 du 5 mai 2025 par laquelle le président de la 5e Chambre a rejeté sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative la demande de l’association ADRA tendant à l’annulation de la délibération n° 2024-145 adoptée le 12 décembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais a fixé les tarifs d’eau et d’assainissement applicables à compter du 1er janvier 2025. les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 ; - la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ; - la loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 ; - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais (CCPG) a adopté le 5 novembre 2024 la délibération n° 2024-126 attribuant le marché de concession pour la gestion du service d’eau potable à la société Véolia et, par délibération n° 2024-127 adoptée le même jour, a attribué le marché de concession pour la gestion du service d’assainissement collectif et non collectif à la société Aqualia. L’association des résidents d’Auxy (ADRA) a, par courrier en date du 11 décembre 2024, demandé à la préfète du Loiret de déférer ces deux délibérations au tribunal administratif d’Orléans. Par décision du 20 janvier 2025, la représentante de l’Etat dans le département du Loiret a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, l’association requérante demande au tribunal d’annuler la décision de refus de la préfète du Loiret en date du 20 janvier 2025, outre l’annulation des deux délibérations adoptées le 5 novembre 2024. Sur le cadre juridique applicable : Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Selon l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (…) 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; / 7° Eau, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes./ La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres. (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En ce qui concerne le refus de la préfète du Loiret en date du 20 janvier 2025 de déférer au tribunal les deux délibérations adoptées le 5 novembre 2024 : Tout d’abord, selon l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. (…) ». Ensuite, l’article L. 2131-8 du même code dispose : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6./ Pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 2131-6. (…) ». Enfin, selon l’article L. 2131-2 dudit code : « I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (…) ». La saisine du préfet, sur le fondement desdites dispositions précitées, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la demande ainsi présentée au préfet, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande. En l’espèce, le refus de la préfète du Loiret en date du 20 janvier 2025 de déférer les deux délibérations adoptées le 5 novembre 2024 par le conseil de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais à la demande de l’association des résidents d’Auxy en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n’ayant pas pour effet de priver la requérante de sa faculté d’exercer un recours direct contre ces actes, celui-ci ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de cette décision de refus sont manifestement irrecevables, ainsi que le soutient en défense la préfète du Loiret, et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. En ce qui concerne les délibérations n° 2024-126 et n° 2024-127 adoptées le 5 novembre 2024 : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense : Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que l’Association des résidents d’Auxy (ADRA), fondée le 9 avril 2005 et qui avait alors pour dénomination « Association de défense des riverains face au projet A19 », a modifié ses statuts comme son nom à la suite de la réunion qui s’est tenue le 5 février 2023 et a désormais et notamment pour objet, parmi les 21 items énumérés de manière non limitative à l’article 2 de ses statuts, de : « (…) 3. Demander des aménagements pour préserver la qualité de vie des résidents, l’activité des agriculteurs et préserver l’environnement de la commune (liste non limitative) ». (…) 14. D’intervenir pour préserver l’environnement et de sensibiliser l’opinion publique par tout moyen de communication. / (…) 17. Participation aux projets et autres affaires de la commune d’Auxy en vue d’apporter une information transparente, un soutien ou conseil, éviter l’immobilisme ou la disparition d’infrastructures, et proposer des alternatives (liste non limitative), saisir toute instance administrative ou judiciaire en cas de prise de décision du conseil municipal contraire aux intérêts des habitants et/ou de la commune et/ou contraire à la législation en vigueur (liste non limitative) (…) 19. D’entreprendre toute démarche administrative et/ou procédure devant les juridictions compétentes liées aux objectifs de l’association. C’est le conseil d’administration qui décide par délibération des procédures et/ou démarches à entreprendre. (…). » Les délibérations querellées adoptées par la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais a pour objet de fixer les conditions tarifaires des services publics d’eau potable et d’assainissement collectif à partir du 1er janvier 2025 mais ne portent pas atteinte aux intérêts collectifs cités au point précédent dont l’association des résidents d’Auxy a pour objet d’assurer la défense. Au regard du caractère général de l’objet social de l’ADRA ayant principalement pour objet la défense des résidents de la « zone d’activité Gare d’Auxy », la préservation de l’environnement ainsi que la participation à la vie de la commune dans le cadre de la mise en place comme de la disparation d’infrastructures pour défendre « les intérêts des habitants et/ou de la commune et/ou contraire à la législation en vigueur », et en l’absence de tout enjeu particulier entrainé par les délibérations en litige au regard des intérêts précités défendus, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre des délibérations querellées, ainsi que le lui oppose en défense la communauté de communes, lesquelles ne portent pas non plus atteinte à la sécurité sanitaire comme à la santé publique des habitants. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’association des résidents d’Auxy tendant à l’annulation de ces deux délibérations doivent également être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association des résidents d’Auxy est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des résidents d’Auxy, à la préfète du Loiret et à la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais. Fait à Orléans, le 27 février 2026. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA345 décembre 2025
DTA_2405569_20251205TA3318 décembre 2025
DTA_2405571_20251218TA4527 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2500751_20260227
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2500751_20260227
Données disponibles
- Texte intégral