TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500752_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire dont il est titulaire pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de cette décision.
Il soutient que :
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne respecte pas l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en méconnaissance de l'article R. 235-2 II du code de la route, aucune contre-expertise n'a été effectuée ;
La notification de l'arrêté n'a pas respecté le délai prévu à l'article R. 224-2 du code de la route ;
- il existe un doute sérieux sur la validité des analyses biologiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire dont il est titulaire. Cependant, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cet arrêté dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 12 février 2025.
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2500752_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA