TA80Tribunal Administratif d AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500752_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le directeur de la direction départementale de la protection des populations de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents relatifs à l’octroi de subventions aux associations au titre des années 2020 à 2023 en date du 13 juillet 2024 ; 2°) d’enjoindre au directeur de la direction départementale de la protection des populations de l’Aisne de lui communiquer les documents sollicités ; 3°) de mettre à la charge du département de l’Aisne une somme de 3 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnait l’article L. 311-1 du code de justice administrative, dès lors que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le directeur de la direction départementale de la protection des populations de l’Aisne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il soutient que les documents sollicités ont été communiqués en cours d’instance ou consultables sur le recueil des actes administratifs de la préfecture. Par un courrier du 25 septembre 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 3. L’Observatoire économique et social de la protection animale a été invité à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions par un courrier du 25 septembre 2025 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, mis à sa disposition le même jour et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, l’Observatoire économique et social de la protection animale n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, l’Observatoire économique et social de la protection animale est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’Observatoire économique et social de la protection animale. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Observatoire économique et social de la protection animale et à la préfète l’Aisne. Fait à Amiens, le 22 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2500752_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel