TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500752_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Voidey, représentée par Me Cholet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le maire de Vercel-Villedieu-Le-Camp a accordé un permis de construire à M. B... A... en vue de la création d’un logement dans un ancien bâtiment Agricole ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vercel-Villedieu-Le-Camp et de M. A... une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 8 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Grillon, informe le tribunal qu’à la suite de sa demande du 26 novembre 2025, l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 3 décembre 2025. Par un courrier, enregistré le 19 janvier 2026, la commune de Vercel-Villedieu-le-Camp transmet la copie de l’arrêté du 3 décembre 2025 retirant l’arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Par un arrêté du 3 décembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le maire de Vercel-Villedieu-Le-Camps a retiré l’arrêté du 12 février 2025 accordant un permis de construire à M. B... A.... L’intervention de cet arrêté du 3 décembre 2025, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’EARL Voidey, sur lesquelles, il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la commune de Vercel-Villedieu-le-Camp et de M. A... la somme que l’EARL Voidey demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’EARL Voidey. Article 2 : Les conclusions de l’EARL Voidey présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Voidey, à la commune de Vercel-Villedieu-Le-Camp et à M. B... A.... Fait à Besançon le 9 mars 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2500752_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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