TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500754_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24, 28 février et 14 mars 2025, M. A B, demande juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient qu'il souhaite garantir la continuité de ses droits et éviter de se trouver en situation irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Par sa requête, M. B, ressortissant marocain, demande au juge des référés de procéder au renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée sur le site de l'ANEF le 10 octobre 2024. Toutefois, de telles conclusions ne relevant pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 28 mars 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2500754_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA