TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500757_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2024 du maire de la commune de La Flotte de non-opposition à déclaration préalable n° 0171612E0119 pour la réalisation de constructions et de travaux. Par une lettre du 17 avril 2025, le tribunal a invité M. et Mme A à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en produisant les documents prévus par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 17 avril 2025 et dont ils ont accusé réception le 25 avril 2025, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit les documents prévus par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Poitiers, le 17 juin 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2500757_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel